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Conditions Générales
Le site Croisières Secrètes est une enseigne appartenant à A.C.L TOURISME & FORMATION, entreprise individuel au capital de 1000 €, immatriculée sous le numéro SIRET 93371622700014 et au R.C.S. sous le numéro 933716227, le dirigeant est Anne-Catherine LAPILUS. Le siège social est situé Immeuble Site Ferret – 97139 Les Abymes – Guadeloupe – FRANCE. Les présentes conditions s’adressent à des personnes physiques, majeures, et qui disposent de leur pleine capacité juridique ; le consommateur est ci-après dénommé le « client ». Ces conditions s’appliquent pour l’ensemble des ventes réalisées par l’intermédiaire de Croisières Secrètes (ci-après dénommé « conseiller voyage »).
Croisières Secrètes est membre du Collectif MYWAY. MYWAY est une Société par Actions Simplifiée, dont le siège social se situe au 165 avenue de Bretagne, 59000 LILLE, enregistrée au R.C.S. de Lille Métropole sous le numéro : 851 375 444 ; immatriculée au registre national des Agences de voyages sous le n°IM059190009.
Le collectif MYWAY (ci-après dénommé « organisateur ») assure la gestion des réservations, de la facturation et de l’encaissement pour chaque inscription à un voyage proposé par Croisières Secrètes. Toute réservation d’un produit touristique proposé sur le site implique l’adhésion pleine et entière du client aux Conditions Générales de Vente de MYWAY, en vigueur au moment de la passation de sa commande.
1. Objet
Un voyage se définit comme une prestation incluant au moins l’un des quatre types de services suivants : le transport de passagers, la location de voitures, l’hébergement, une croisière ou d’autres services touristiques significatifs.
Un forfait touristique est constitué dès lors que deux de ces services sont combinés dans le cadre d’une même réservation ou si le séjour dure au moins 24 heures ou inclut une nuitée.
2. Devis
Après un ou plusieurs échanges avec le conseiller voyage, un devis vous sera communiqué, détaillant le programme de votre séjour. Les devis sont établis sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Une fois le devis validé, le client recevra un contrat de vente de forfait touristique à compléter et signer afin de demander la confirmation définitive de son voyage, accompagné du règlement de l’acompte. Il est de la responsabilité du client de communiquer les noms et prénoms des voyageurs tels que figurant sur leur passeport.
Une confirmation écrite par mail est alors envoyée au client, une fois que toutes les prestations sont confirmées.
En cas d’indisponibilité d’une des prestations incluses au contrat, le conseiller voyage en informe le client dans les meilleurs délais et fait une contre-proposition au client. En cas de refus du client de cette nouvelle proposition, le contrat est alors caduc et l’acompte versé est intégralement remboursé.
En temps utile avant le début du voyage ou du séjour et conformément à l’article L. 211-10 du Code du Tourisme, vous seront remis les documents nécessaires ainsi que les informations sur l’heure prévue de départ et l’heure limite d’enregistrement, ainsi que les heures prévues des escales, des correspondances et de l’arrivée.
3. Réservations et Modalités de Paiement
La prestation est facturée par l’organisateur MYWAY, selon le devis réalisé par le conseiller voyage et accepté préalablement par le client.
Aucun service n’est réservé avant réception de l’acompte.
La validation de la réservation est effective à réception du paiement de l’acompte ou du montant total selon les conditions spécifiées lors de la commande.
Les paiements peuvent être effectués par virement bancaire, carte de crédit ou chèques-vacances. Tous les paiements en ligne sont sécurisés.
4. Révisions des prix
Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour tenir compte des variations du coût des transports de passagers (carburant/énergie), des redevances et taxes obligatoires, ainsi que des taux de change.
Le client sera informé de toute hausse du prix total du forfait au plus tard 20 jours avant le départ.
Si cette hausse dépasse 8 %, le client recevra une explication détaillée des raisons de cette variation, son impact sur le prix du voyage, ainsi que les options qui s’offrent à lui : accepter la modification ou la refuser dans un délai raisonnable, et des conséquences de l’absence de réponse.
5. Absence de droit de rétractation
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le contrat de vente de forfait touristique n’est pas soumis au droit de rétractation. Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage en formulant sa demande par écrit et en s’acquittant des frais d’annulation, appliqués selon le barème précisé et accepté lors de la signature du contrat.
Ces frais d’annulation sont calculés à partir de la date de réception de la demande.
6. Annulation et Modification
6.1. Annulation du contrat par le client
L’annulation du contrat par le voyageur donnera lieu à l’application des frais réels supportés par le conseiller voyage et l’organisateur – en tenant compte des éventuelles économies réalisées par la remise en vente des services. Ces frais d’annulation seront appliqués selon le barème précisé et accepté lors de la signature du contrat.
Les frais de service ne sont pas remboursables en cas d’annulation du contrat à l’initiative du client.
6.2. Modification par le client
Après la signature du contrat et avant la date de départ, toute demande de modification doit être faite par un écrit explicite auprès du conseiller voyage.
Par ailleurs, toute modification est soumise à disponibilité et peut entraîner des frais supplémentaires. Les frais de modification sont calculés à partir de la date de réception de la demande écrite du client.
A moins d’un nombre de jours du départ défini dans le contrat, toute demande de modification de prestations prévues au contrat ne donnera lieu à aucun remboursement et toute nouvelle prestation ajoutée devra être préalablement payée par le client auprès de l’organisateur MYWAY.
6.3. Annulation par le conseiller voyage ou l’organisateur
En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, l’organisateur se réserve le droit d’annuler un voyage. Le client sera remboursé des sommes versées sans pouvoir prétendre à une indemnité supplémentaire.
L’organisateur se réserve le droit, en cas de non-respect du calendrier de paiement, de constater l’annulation du contrat par le client et d’exiger sans mise en demeure préalable le paiement de pénalités d’annulation préalablement définies dans le contrat et acceptées lors de la signature.
Par ailleurs, le voyage peut être annulé par le conseiller voyage ou l’organisateur si un nombre minimum de participants, défini initialement dans le devis ou contrat, n’est pas atteint.
Le Client sera alors remboursé de toutes les sommes qu’il aura pu verser mais ne pourra pas prétendre à une indemnisation.
7. Responsabilité
L’organisateur et le conseiller voyage sont responsables de la bonne exécution des services prévus au présent contrat et sont tenus d’apporter de l’aide au voyageur en difficulté. En cas de mise en jeu de leur responsabilité de plein droit du fait des prestataires, les limites de dédommagement résultant de conventions internationales selon l’article L. 211-17-IV du Code du Tourisme trouveront à s’appliquer ; à défaut et sauf préjudice corporels, dommages intentionnels ou causés par négligence, les dommages-intérêts éventuels sont limités à trois fois le prix total du voyage ou du séjour.
Le conseiller voyage agit en tant qu’intermédiaire entre les clients et les prestataires locaux (compagnies aériennes, hôtels, transporteurs, etc.). Il ne saurait être tenu responsable des modifications ou annulations imputables à ces prestataires.
8. Assurance voyage
Il est vivement recommandé au client de souscrire une assurance voyage couvrant les risques liés à l’annulation, l’assistance et la responsabilité civile. Le conseiller voyage peut en proposer une au Client si celui-ci n’a pas d’assurance personnelle. Celle-ci doit être souscrite au moment de la réservation du voyage.
9. Formalités administratives et sanitaires
Les informations mentionnées dans le contrat sont basées sur les données disponibles au moment de sa rédaction et s’appliquent exclusivement aux ressortissants français. Les voyageurs de nationalité étrangère ou disposant d’une double nationalité doivent se renseigner auprès des consulats ou ambassades des pays concernés pour vérifier les conditions d’entrée et de séjour.
Il est de la responsabilité du client de s’assurer que ses vaccins obligatoires sont à jour et de suivre les recommandations sanitaires émises par le Ministère français de la Santé et l’Institut Pasteur tout au long de son voyage. Toute condition médicale ou handicap nécessitant une prise en charge spécifique doit être signalée par le conseiller avant le départ afin de prévoir une assistance adaptée.
Pour plus d’informations, nous conseillons de consulter les sites suivants :
- Institut Pasteur (https://www.pasteur.fr/fr)
- Conseils aux voyageurs – Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs)
Nous recommandons également aux voyageurs de s’enregistrer sur la plateforme Ariane afin d’être informés en cas d’événements pouvant affecter leur sécurité.
Chaque participant doit impérativement posséder un passeport personnel en cours de validité. Il incombe au client de vérifier que ses documents de voyage sont conformes aux exigences des autorités douanières et sanitaires des pays visités et de transit.
10. Responsabilité du passager lors des transits aériens
Lors d’un transit ou d’une escale dans un pays étranger, il appartient au passager de s’assurer qu’il respecte les formalités d’entrée et de transit en vigueur. Selon la destination et la nationalité du voyageur, certaines conditions peuvent s’appliquer, notamment :
- Être en possession d’un billet prouvant la sortie du territoire concerné, quelle que soit la ville d’arrivée ou de départ.
- Disposer d’un passeport valide, voire d’un passeport électronique pour certaines destinations. À défaut, un visa peut être exigé.
- Effectuer, si nécessaire, une demande d’autorisation de voyage préalable, telle que l’ESTA pour les États-Unis (https://esta.cbp.dhs.gov) ou l’ETA pour d’autres pays. Ces démarches sont généralement payantes et non incluses dans les devis.
- Vérifier si des séjours antérieurs dans certains pays restreints par les autorités locales nécessitent un renouvellement de passeport ou une demande de visa spécifique.
Les passagers sont fortement encouragés à consulter les sites officiels des ambassades ou consulats du pays concerné pour obtenir des informations actualisées avant leur départ.
En aucun cas, l’organisateur du voyage ne pourra être tenu responsable des frais, pertes ou désagréments résultant d’un manquement aux exigences administratives et douanières d’un pays de transit ou de destination. Tout refus d’embarquement ou d’entrée sur un territoire en raison d’un document non conforme relève de la seule responsabilité du passager.
De plus, il incombe au voyageur de se présenter à l’enregistrement dans les délais requis par la compagnie aérienne. Tout vol manqué en raison d’un retard du passager ne saurait engager la responsabilité de l’organisateur du voyage.
11. Mineur non accompagné
Dans le cadre d’un voyage à l’étranger, nous vous informons que le mineur résidant en France et voyageant sans être accompagné de ses représentants légaux doit être muni (en plus de sa pièce d’identité) du formulaire d’autorisation de sortie de territoire (AST). Le formulaire Cerfa n°15646*01 de l’AST est disponible sur le site www.service-public.fr.
Nous recommandons vivement de munir le mineur non accompagné par ses représentants légaux d’une copie de son livret de famille.
De même si l’enfant voyage avec un seul parent, certains pays peuvent réclamer la preuve que l’autre parent autorise ce voyage. Pour plus de renseignements, consultez le site https://www.diplomatie.gouv.fr/.
12. Contact en cas d’incident sur place
Si un voyageur constate une anomalie ou un manquement aux prestations prévues lors de son séjour, il doit en informer l’organisateur du voyage dans les plus brefs délais. L’absence de signalement immédiat peut influencer le traitement de la réclamation et réduire le montant des compensations éventuelles, telles qu’un remboursement partiel ou une indemnisation, si une intervention rapide aurait permis de limiter ou d’éviter le préjudice subi.
En cas de difficulté sur place, le Client peut également solliciter l’assistance de l’organisateur pour trouver une solution adaptée à la situation.
13. Protection des Données Personnelles
Les informations collectées sont traitées conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Le Client dispose d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de ses données en contactant l’agence.
14. Cession du Contrat
Conformément à l’article L. 211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’organisateur MYWAY dans un délai raisonnable, à une personne remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués.
15. Réclamations et Médiation
Le client peut saisir le service client de l’organisateur de toute réclamation, par lettre RAR accompagnée de tout justificatif pertinent à l’adresse suivante :
MYWAY 165 Avenue de Bretagne 59 000 Lille
Conformément à l’ordonnance n°2015-1033 du 20 Août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation, vous disposez d’un recours gratuit auprès de la Médiation Tourisme et Voyage MTV – BP 80 303 – 75 823 Paris Cedex 17 – www.mtv.travel dans un délai d’un an après la date de retour du voyage litigieux, en cas de réponse négative ou d’absence de réponse de MYWAY dans un délai de 60 jours.
Si la vente s’effectue en ligne, le voyageur a la possibilité de recourir à la plateforme disponible sur le site https://webgate.ec.europa.eu/odr pour régler son litige.
16. Droit Applicable et Litiges
Les présentes Conditions Générales de Vente sont soumises au droit français. Tout litige sera soumis aux tribunaux compétents du lieu du siège social de l’agence, sauf disposition contraire.
17. Sites Web Tiers
Les Offres du Site contiennent des liens vers d’autres sites Web sur Internet qui sont détenus et exploités par des tiers, y compris, sans limitation, les sites Web des partenaires et/ou les Liens. Croisières Secrètes ne contrôle pas les informations, produits ou services mis à disposition sur, par ou par l’intermédiaire de ces sites Web tiers. L’inclusion de tout lien n’implique pas l’approbation par Croisières Secrètes du site Web applicable ou une association avec les opérateurs du site Web. Étant donné que Croisières Secrètes n’a aucun contrôle sur ces sites Web et/ou ressources, chaque Utilisateur accepte que Croisières Secrètes n’est pas responsable de la disponibilité ou du fonctionnement de ces sites Web externes, du matériel situé sur ou disponible à partir de ces sites Web ou de la protection des données privées de tout Utilisateur par des tiers. Chaque Utilisateur accepte en outre que Croisières Secrètes ne sera pas responsable, directement ou indirectement, de toute perte ou dommage causé par l’utilisation ou la confiance accordée à tout matériel disponible sur, par ou par l’intermédiaire de ces sites.
18. Modification Supression et Édition
Croisières Secrètes se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier et/ou supprimer tous documents, informations ou Contenu apparaissant sur le Site.
EXTRAIT DU CODE DU TOURISME
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
Article R.211-3 Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3° Les prestations de restauration proposées ; 4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ; 10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : 1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5° Les prestations de restauration proposées ; 6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ; 19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
Article R.211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjudice des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R.211-10 Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjudice des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjudice des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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